P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
73.2. Lorsque l’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif est autorisée, le ministre forme, s’il y a lieu, un comité de reclassement qui étudie la possibilité d’intégrer les policiers concernés dans un autre corps de police ou de leur procurer un autre emploi au sein de la municipalité. L’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à compter de la date déterminée par le comité dans ses recommandations ou six mois après qu’il a été formé, selon la première éventualité.
Si un comité n’a pas été formé, l’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à la date déterminée par le ministre.
Le comité de reclassement est formé de six membres nommés par le ministre, dont deux proviennent respectivement du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et dont les autres sont choisis, en nombre égal, au sein des organismes municipaux représentatifs et des associations représentatives des policiers. Dans le cas où l’abolition du corps de police d’une municipalité est suivie d’une entente selon laquelle la Sûreté du Québec doit la faire bénéficier de ses services, le comité compte deux membres supplémentaires qui représentent respectivement la direction de la Sûreté et l’association représentative de ses membres.
2012, c. 13, a. 3.