P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
67. Est constitué à la Caisse de dépôt et placement du Québec le fonds des cotisations des membres du régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65. Est également constitué à cette caisse le fonds des contributions des employeurs.
2000, c. 12, a. 67; 2006, c. 55, a. 60.
67. Les cotisations au régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65 sont versées au fonds consolidé du revenu et les sommes versées en application de ce régime sont prises sur ce fonds. Les frais d’administration de ce régime de retraite sont payés conformément à l’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toute prestation ou tout remboursement payable en vertu de ce régime de retraite est incessible et insaisissable.
2000, c. 12, a. 67.