P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
64. Le directeur général fait enquête sur tout membre de la Sûreté du Québec lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que sa conduite est susceptible de compromettre l’exercice des devoirs de ses fonctions. Il est investi à cet égard des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le directeur général peut, pour cause, suspendre avec ou sans traitement tout membre visé par une enquête, autre qu’un directeur général adjoint, ou, pour un motif grave, le congédier.
Le directeur général peut déléguer son pouvoir d’enquête à tout autre officier de la Sûreté. Il peut déléguer son pouvoir de suspension à un directeur général adjoint.
Le devoir de faire enquête et le pouvoir de suspendre ou de congédier n’exemptent pas le directeur général de son obligation d’informer le ministre dans le cas prévu à l’article 286.
2000, c. 12, a. 64; 2023, c. 20, a. 8.
64. Le directeur général fait enquête sur tout membre de la Sûreté du Québec lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que sa conduite est susceptible de compromettre l’exercice des devoirs de ses fonctions. Il est investi à cet égard des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le directeur général peut, pour cause, suspendre avec ou sans traitement l’intéressé, sauf à en donner avis sans délai au ministre. S’il s’agit d’un sous-officier, d’un agent ou d’un agent auxiliaire, le directeur général peut, pour un motif grave, le congédier, sous réserve de l’autorisation du ministre.
Le directeur général peut déléguer son pouvoir d’enquête à tout autre officier de la Sûreté. Il peut déléguer son pouvoir de suspension à un directeur général adjoint.
Le devoir de faire enquête et le pouvoir de suspendre ou de congédier n’exemptent pas le directeur général de son obligation d’informer le ministre dans le cas prévu à l’article 286.
2000, c. 12, a. 64.