Les Publications du Québec
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Accueil
FAQ
Nous joindre
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
P-13.1
- Police Act
Français
Article 294
Versions de la disposition
Texte complet
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2005-12-16
Afficher le texte complet à cette date
294
.
(Repealed)
.
2000, c. 12, s. 294
;
2005, c. 44, s. 16
.
2000-06-16
Afficher le texte complet à cette date
294
.
No person may hinder a member of the supervisory board or a person designated by the board in the exercise of their functions, deceive them through concealment or by making a false declaration or refuse to provide information to them.
2000, c. 12, s. 294
.
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.8.0