P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
289.2. Le directeur du corps de police responsable de l’intervention ou de la détention doit, sans délai, informer le Bureau de tout événement visé à l’article 289.1. Il informe également les affaires internes de ce corps de police.
2013, c. 6, a. 3; 2018, c. 1, a. 36.
289.2. Le directeur du corps de police responsable de l’intervention ou de la détention doit, sans délai, informer le ministre de tout événement visé à l’article 289.1. Il informe également les affaires internes de ce corps de police.
Dès qu’il est informé d’un tel événement, le ministre charge le Bureau des enquêtes indépendantes institué en vertu de l’article 289.5 de mener l’enquête afin d’en assurer l’impartialité.
2013, c. 6, a. 3.
Non en vigueur
289.2. Le directeur du corps de police responsable de l’intervention ou de la détention doit, sans délai, informer le ministre de tout événement visé à l’article 289.1. Il informe également les affaires internes de ce corps de police.
Dès qu’il est informé d’un tel événement, le ministre charge le Bureau des enquêtes indépendantes institué en vertu de l’article 289.5 de mener l’enquête afin d’en assurer l’impartialité.
2013, c. 6, a. 3.