P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
289.15. Les employés du Bureau sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Les conditions minimales pour être employé du Bureau sont celles prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 289.9.
2013, c. 6, a. 3.