P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
276. L’administrateur doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
L’administrateur doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre un rapport complet de son administration.
2000, c. 12, a. 276.