P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
255.1. Tout policier qui a été sanctionné pour un acte dérogatoire au Code de déontologie peut, même s’il n’est plus en exercice, demander que sa conduite soit excusée, dans les conditions prévues ci-après.
Cette demande ne peut toutefois être faite pour un acte qui a conduit à la destitution ou au congédiement du policier.
La demande est également irrecevable:
1°  si le délai applicable pour sa présentation, suivant les règles énoncées à l’article 255.2, n’a pas été respecté;
2°  si elle est incomplète;
3°  si le policier a été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 115 ou s’il fait l’objet d’une poursuite criminelle ou, dans l’année précédant la présentation de sa demande, d’une allégation relative à une infraction criminelle;
4°  si, au moment de sa présentation, une procédure le concernant en matière déontologique, y compris une plainte, est en cours devant le Commissaire, le Tribunal, la Cour du Québec ou tout autre tribunal supérieur;
5°  si, au moment de sa présentation, le policier est sous le coup d’une autre sanction déontologique.
2006, c. 33, a. 11; 2023, c. 20, a. 114.
255.1. Tout policier qui a été sanctionné pour un acte dérogatoire au Code de déontologie peut, même s’il n’est plus en exercice, demander que sa conduite soit excusée, dans les conditions prévues ci-après.
Cette demande ne peut toutefois être faite pour un acte qui a conduit à la destitution ou au congédiement du policier.
La demande est également irrecevable:
1°  si le délai applicable pour sa présentation, suivant les règles énoncées à l’article 255.2, n’a pas été respecté;
2°  si elle est incomplète;
3°  si le policier a été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 115 ou s’il fait l’objet d’une poursuite criminelle ou, dans l’année précédant la présentation de sa demande, d’une allégation relative à une infraction criminelle;
4°  si, au moment de sa présentation, une procédure le concernant en matière déontologique, y compris une plainte, est en cours devant le Commissaire, le Comité, la Cour du Québec ou tout autre tribunal supérieur;
5°  si, au moment de sa présentation, le policier est sous le coup d’une autre sanction déontologique.
2006, c. 33, a. 11.