P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
192. Les articles 189, 190 et 191 ne s’appliquent pas à l’encontre d’un policier qui fait l’objet d’une plainte.
Toute déclaration faite par un policier qui ne fait pas l’objet d’une plainte et qui collabore avec le Commissaire ou ses enquêteurs, lors d’une enquête par suite d’une plainte portant sur un autre policier, ne peut être utilisée ni retenue contre lui, sauf en cas de parjure.
2000, c. 12, a. 192.