P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
169. Le Commissaire avise le plaignant, le directeur du corps de police concerné, le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte relative à la conduite d’un policier du Québec dans une autre province ou un territoire, l’autorité compétente à laquelle la plainte a été adressée dans cette province ou ce territoire de la décision qu’il rend en vertu de l’article 168 et des motifs de cette décision. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision en lui soumettant des faits ou des éléments nouveaux et ce, dans un délai de 15 jours. La décision du Commissaire est alors rendue dans un délai de 10 jours et elle est finale.
2000, c. 12, a. 169; 2009, c. 59, a. 6.
169. Le Commissaire avise le plaignant, le directeur du corps de police concerné et le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte de la décision qu’il rend en vertu de l’article 168 et des motifs de cette décision. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision en lui soumettant des faits ou des éléments nouveaux et ce, dans un délai de 15 jours. La décision du Commissaire est alors rendue dans un délai de 10 jours et elle est finale.
2000, c. 12, a. 169.