P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
128. Le Commissaire à la déontologie policière a pour fonction de recevoir et d’examiner une plainte formulée par toute personne contre un policier, conformément à l’article 143, à l’article 143.1 ou à la sous-section 4, selon le cas.
Il a aussi pour fonction d’assumer un rôle de prévention et d’éducation en matière de déontologie policière, notamment par le développement et la mise en œuvre de programmes de prévention et d’information en cette matière.
Il exerce aussi les fonctions prévues à la sous-section 4 de la section III du présent chapitre relativement aux demandes d’excuse faites par un policier pour un acte dérogatoire au Code de déontologie et fait les demandes d’annulation des excuses déjà accordées.
Il exerce également les autres fonctions que lui confie le ministre.
2000, c. 12, a. 128; 2006, c. 33, a. 4; 2009, c. 59, a. 3; 2023, c. 20, a. 17.
128. Le Commissaire à la déontologie policière a pour fonction de recevoir et d’examiner une plainte formulée par toute personne contre un policier, conformément à l’article 143, à l’article 143.1 ou à la sous-section 4, selon le cas.
Il exerce aussi les fonctions prévues à la sous-section 4 de la section III du présent chapitre relativement aux demandes d’excuse faites par un policier pour un acte dérogatoire au Code de déontologie et fait les demandes d’annulation des excuses déjà accordées.
Il exerce également les autres fonctions que lui confie le ministre.
2000, c. 12, a. 128; 2006, c. 33, a. 4; 2009, c. 59, a. 3.
128. Le Commissaire à la déontologie policière a pour fonction de recevoir et d’examiner une plainte formulée par toute personne contre un policier, conformément à l’article 143.
Il exerce aussi les fonctions prévues à la sous-section 4 de la section III du présent chapitre relativement aux demandes d’excuse faites par un policier pour un acte dérogatoire au Code de déontologie et fait les demandes d’annulation des excuses déjà accordées.
Il exerce également les autres fonctions que lui confie le ministre.
2000, c. 12, a. 128; 2006, c. 33, a. 4.
128. Le Commissaire à la déontologie policière a pour fonction de recevoir et d’examiner une plainte formulée par toute personne contre un policier, conformément à l’article 143.
Il exerce également les autres fonctions que lui confie le ministre.
2000, c. 12, a. 128.