P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
116. Le gouvernement peut, par règlement, dans les cas qui y sont prévus, déterminer les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête ou de gestion dans un corps de police, ainsi que pour exercer une fonction ou obtenir un grade dans un corps de police autre que la Sûreté du Québec.
Les municipalités peuvent, par règlement, dans les cas qui y sont prévus, prescrire des qualités supplémentaires à celles déterminées par le gouvernement, applicables aux membres de leurs corps de police.
2000, c. 12, a. 116.