P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
104.1. Un policier d’une autre province ou d’un territoire du Canada peut être autorisé par un agent d’autorisation désigné par le ministre à exercer au Québec, conformément aux dispositions de la présente section, des fonctions à titre de policier.
Le ministre peut, par directive, encadrer l’exercice des attributions d’un agent d’autorisation.
2009, c. 59, a. 1.