P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
102.6. Le corps de police régional a compétence sur le territoire suivant:
1°  les terres de la catégorie IA;
2°  les terres de la catégorie IB, y compris les terres spéciales de la catégorie IB, ainsi que toute autre terre constituant le territoire d’un village cri au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
3°  les terres des catégories II ou III situées à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I d’une communauté crie;
4°  lorsque les terres de la catégorie I d’une communauté crie sont bornées de quelque côté par une eau navigable ou autre, ou par la rive ou le rivage de cette eau, sur le territoire situé en face de ces terres jusqu’au milieu de l’eau et sur les îles et atterrissements qui s’y trouvent si cette étendue ne forme pas déjà partie des terres de la catégorie I d’une communauté crie; si, cependant, l’eau en face de ces terres a une largeur de plus de 3 km, cette responsabilité ne peut être exercée au-delà de 1,5 km de la rive ou du rivage sans le consentement du gouvernement et du Gouvernement de la nation crie;
5°  tout chemin ou route convenu entre le gouvernement et le Gouvernement de la nation crie de même que la superficie dont ils conviennent des terres qui y sont adjacentes.
Les terres visées aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa sont délimitées conformément à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1).
2008, c. 13, a. 11; 2013, c. 19, a. 91.
102.6. Le corps de police régional a compétence sur le territoire suivant:
1°  les terres de la catégorie IA;
2°  les terres de la catégorie IB, y compris les terres spéciales de la catégorie IB, ainsi que toute autre terre constituant le territoire d’un village cri au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
3°  les terres des catégories II ou III situées à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie I d’une communauté crie;
4°  lorsque les terres de la catégorie I d’une communauté crie sont bornées de quelque côté par une eau navigable ou autre, ou par la rive ou le rivage de cette eau, sur le territoire situé en face de ces terres jusqu’au milieu de l’eau et sur les îles et atterrissements qui s’y trouvent si cette étendue ne forme pas déjà partie des terres de la catégorie I d’une communauté crie; si, cependant, l’eau en face de ces terres a une largeur de plus de 3 km, cette responsabilité ne peut être exercée au-delà de 1,5 km de la rive ou du rivage sans le consentement du gouvernement et de l’Administration régionale crie;
5°  tout chemin ou route convenu entre le gouvernement et l’Administration régionale crie de même que la superficie dont ils conviennent des terres qui y sont adjacentes.
Les terres visées aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa sont délimitées conformément à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1).
2008, c. 13, a. 11.