P-12 - Loi sur la podiatrie

Texte complet
6. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer parmi les actes visés à l’article 7 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des podiatres;
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un podiatre.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe b du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa.
1973, c. 55, a. 6; 1989, c. 30, a. 1; 1994, c. 40, a. 440; 2000, c. 13, a. 92; 2008, c. 11, a. 212.
6. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau doit par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer parmi les actes visés à l’article 7 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des podiatres;
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un podiatre.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe b du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa.
1973, c. 55, a. 6; 1989, c. 30, a. 1; 1994, c. 40, a. 440; 2000, c. 13, a. 92.
6. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer parmi les actes visés à l’article 7 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des podiatres;
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un podiatre.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe b du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa.
1973, c. 55, a. 6; 1989, c. 30, a. 1; 1994, c. 40, a. 440.
6. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions, le Bureau doit par règlement:
a)  établir, après consultation de l’Ordre des médecins du Québec, des normes suivant lesquelles les cas pathologiques peuvent être identifiés;
b)  déterminer parmi les actes visés à l’article 7 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des podiatres;
c)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un podiatre.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe b du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les corporations professionnelles auxquelles appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de telle corporation, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
À défaut par le Bureau d’adopter un règlement conformément au premier alinéa dans le délai fixé par l’Office des professions du Québec, celui-ci peut adopter un tel règlement.
1973, c. 55, a. 6; 1989, c. 30, a. 1.
6. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions, le Bureau doit par règlement:
a)  établir, après consultation de l’Ordre des médecins du Québec, des normes suivant lesquelles les cas pathologiques peuvent être identifiés;
b)  déterminer parmi les actes visés à l’article 7 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des podiatres.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe b du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les corporations professionnelles auxquelles appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de telle corporation, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
À défaut par le Bureau d’adopter un règlement conformément au premier alinéa dans le délai fixé par l’Office des professions du Québec, celui-ci peut adopter un tel règlement.
Tout règlement adopté par l’Office en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation du gouvernement et il entre en vigueur, après cette approbation, le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 55, a. 6.