P-12 - Loi sur la podiatrie

Texte complet
13. Il est interdit à un podiatre de vendre des chaussures orthopédiques ou des prothèses.
Il est également interdit à un podiatre d’avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de chaussures orthopédiques ou de prothèses. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d’en disposer immédiatement.
Toutefois, un podiatre est autorisé à fabriquer, à transformer, à modifier ou à vendre une orthèse podiatrique même s’il n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2).
1973, c. 55, a. 13; 2000, c. 13, a. 93; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 145.
13. Il est interdit à un podiatre de vendre des chaussures orthopédiques ou des prothèses.
Il est également interdit à un podiatre d’avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de chaussures orthopédiques ou de prothèses. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d’en disposer immédiatement.
Toutefois, un podiatre est autorisé à fabriquer, à transformer, à modifier ou à vendre une orthèse podiatrique même s’il n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
1973, c. 55, a. 13; 2000, c. 13, a. 93; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
13. Il est interdit à un podiatre de vendre des chaussures orthopédiques ou des prothèses.
Il est également interdit à un podiatre d’avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de chaussures orthopédiques ou de prothèses. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d’en disposer immédiatement.
Toutefois, un podiatre est autorisé à fabriquer, à transformer, à modifier ou à vendre une orthèse podiatrique même s’il n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
1973, c. 55, a. 13; 2000, c. 13, a. 93; 2001, c. 60, a. 166.
13. Il est interdit à un podiatre de vendre des chaussures orthopédiques ou des prothèses.
Il est également interdit à un podiatre d’avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de chaussures orthopédiques ou de prothèses. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d’en disposer immédiatement.
Toutefois, un podiatre est autorisé à fabriquer, à transformer, à modifier ou à vendre une orthèse podiatrique même s’il n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
1973, c. 55, a. 13; 2000, c. 13, a. 93; 2001, c. 60, a. 166.
13. Il est interdit à un podiatre de vendre des chaussures orthopédiques ou des prothèses.
Il est également interdit à un podiatre d’avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de chaussures orthopédiques ou de prothèses. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d’en disposer immédiatement.
Toutefois, un podiatre est autorisé à fabriquer, à transformer, à modifier ou à vendre une orthèse podiatrique même s’il n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35).
1973, c. 55, a. 13; 2000, c. 13, a. 93.
13. Il est interdit à un podiatre de vendre des chaussures orthopédiques ou des prothèses.
Il est également interdit à un podiatre d’avoir un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de fabrication ou de vente de chaussures orthopédiques ou de prothèses. Si un intérêt dans une telle entreprise lui échoit, par succession ou autrement, il est tenu d’en disposer immédiatement.
1973, c. 55, a. 13.