P-12 - Loi sur la podiatrie

Texte complet
12. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, de l’Ordre des podiatres du Québec, de l’Ordre des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste des médicaments qu’un podiatre peut utiliser dans l’exercice de sa profession ou qu’il peut administrer ou prescrire à ses patients et fixe, s’il y a lieu, les conditions suivant lesquelles un podiatre peut administrer et prescrire de tels médicaments.
1973, c. 55, a. 12; 1989, c. 30, a. 2; 2002, c. 27, a. 41; 2010, c. 15, a. 74.
12. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil du médicament, de l’Ordre des podiatres du Québec, de l’Ordre des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste des médicaments qu’un podiatre peut utiliser dans l’exercice de sa profession ou qu’il peut administrer ou prescrire à ses patients et fixe, s’il y a lieu, les conditions suivant lesquelles un podiatre peut administrer et prescrire de tels médicaments.
1973, c. 55, a. 12; 1989, c. 30, a. 2; 2002, c. 27, a. 41.
12. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, de l’Ordre des podiatres du Québec, de l’Ordre des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste des médicaments qu’un podiatre peut utiliser dans l’exercice de sa profession ou qu’il peut administrer ou prescrire à ses patients et fixe, s’il y a lieu, les conditions suivant lesquelles un podiatre peut administrer et prescrire de tels médicaments.
1973, c. 55, a. 12; 1989, c. 30, a. 2.
12. L’Office des professions du Québec dresse périodiquement, par règlement, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, de l’Ordre des podiatres du Québec, de l’Ordre des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, une liste des médicaments qu’un podiatre peut utiliser dans l’exercice de sa profession ou qu’il peut administrer ou prescrire à ses patients.
Tout règlement adopté par l’Office en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation du gouvernement et il entre en vigueur, après cette approbation, le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1973, c. 55, a. 12.