O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
45. Le représentant transmet l’original de la demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la demande.
1988, c. 19, a. 45; 1993, c. 65, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
45. Le représentant transmet l’original de la demande au ministre des Affaires municipales et des Régions, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la demande.
1988, c. 19, a. 45; 1993, c. 65, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
45. Le représentant transmet l’original de la demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la demande.
1988, c. 19, a. 45; 1993, c. 65, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
45. Le représentant transmet l’original de la demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la demande.
1988, c. 19, a. 45; 1993, c. 65, a. 11; 1999, c. 43, a. 13.
45. Le représentant transmet l’original de la demande au ministre des Affaires municipales, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la demande.
1988, c. 19, a. 45; 1993, c. 65, a. 11.
45. Le représentant transmet l’original de la demande au ministre des Affaires municipales, avec:
1°  l’original de la description du territoire de la municipalité et du plan faits par un arpenteur-géomètre;
2°  une copie du certificat du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté attestant que le nombre de signataires de la demande constitue la majorité des personnes intéressées;
3°  une copie de l’estimation de la population de la municipalité faite par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté;
4°  une copie de l’avis de la municipalité régionale de comté ou le certificat du représentant attestant le défaut de le faire connaître;
5°  une copie de l’avis de la Commission de toponymie ou le certificat du représentant attestant le défaut de le faire connaître.
1988, c. 19, a. 45.