O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
30. Dans le cas d’une constitution, la population de la nouvelle municipalité locale et, le cas échéant, celle du reste du territoire non organisé touché par la constitution est établie par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Le ministre communique la population qu’il a établie à la municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un regroupement ou d’une annexion totale, la population de la municipalité résultant du regroupement ou de la municipalité annexante est la somme des populations des municipalités locales touchées par le regroupement ou l’annexion.
Dans le cas de l’annexion d’une partie du territoire d’une municipalité ou dans celui de l’annexion d’un territoire non organisé, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par l’annexion est établie par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un redressement des limites territoriales ou de la cessation de l’administration par une municipalité d’un territoire qui n’est pas le sien, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par le redressement ou par la cessation de l’administration est établie par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas de la réduction de limites territoriales situées dans l’eau ou de l’extension dans l’eau de limites territoriales, la population de chaque municipalité locale ou du territoire non organisé touché par la réduction ou l’extension est établie par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la population établie conformément au présent article.
La population établie conformément au présent article vaut jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par la population établie par un décret pris en application de l’article 29 qui tient compte de la constitution, du regroupement, de l’annexion, du redressement, de la cessation de l’administration, de la réduction ou de l’extension.
Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’établissement de la population d’un arrondissement visé par un changement territorial prévu à l’un de ces alinéas.
1988, c. 19, a. 30; 1993, c. 65, a. 7; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 138; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
30. Dans le cas d’une constitution, la population de la nouvelle municipalité locale et, le cas échéant, celle du reste du territoire non organisé touché par la constitution est établie par le ministre des Affaires municipales et des Régions. Le ministre communique la population qu’il a établie à la municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un regroupement ou d’une annexion totale, la population de la municipalité résultant du regroupement ou de la municipalité annexante est la somme des populations des municipalités locales touchées par le regroupement ou l’annexion.
Dans le cas de l’annexion d’une partie du territoire d’une municipalité ou dans celui de l’annexion d’un territoire non organisé, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par l’annexion est établie par le ministre des Affaires municipales et des Régions. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un redressement des limites territoriales ou de la cessation de l’administration par une municipalité d’un territoire qui n’est pas le sien, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par le redressement ou par la cessation de l’administration est établie par le ministre des Affaires municipales et des Régions. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas de la réduction de limites territoriales situées dans l’eau ou de l’extension dans l’eau de limites territoriales, la population de chaque municipalité locale ou du territoire non organisé touché par la réduction ou l’extension est établie par le ministre des Affaires municipales et des Régions. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la population établie conformément au présent article.
La population établie conformément au présent article vaut jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par la population établie par un décret pris en application de l’article 29 qui tient compte de la constitution, du regroupement, de l’annexion, du redressement, de la cessation de l’administration, de la réduction ou de l’extension.
Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’établissement de la population d’un arrondissement visé par un changement territorial prévu à l’un de ces alinéas.
1988, c. 19, a. 30; 1993, c. 65, a. 7; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 138; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
30. Dans le cas d’une constitution, la population de la nouvelle municipalité locale et, le cas échéant, celle du reste du territoire non organisé touché par la constitution est établie par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Le ministre communique la population qu’il a établie à la municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un regroupement ou d’une annexion totale, la population de la municipalité résultant du regroupement ou de la municipalité annexante est la somme des populations des municipalités locales touchées par le regroupement ou l’annexion.
Dans le cas de l’annexion d’une partie du territoire d’une municipalité ou dans celui de l’annexion d’un territoire non organisé, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par l’annexion est établie par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un redressement des limites territoriales ou de la cessation de l’administration par une municipalité d’un territoire qui n’est pas le sien, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par le redressement ou par la cessation de l’administration est établie par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas de la réduction de limites territoriales situées dans l’eau ou de l’extension dans l’eau de limites territoriales, la population de chaque municipalité locale ou du territoire non organisé touché par la réduction ou l’extension est établie par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la population établie conformément au présent article.
La population établie conformément au présent article vaut jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par la population établie par un décret pris en application de l’article 29 qui tient compte de la constitution, du regroupement, de l’annexion, du redressement, de la cessation de l’administration, de la réduction ou de l’extension.
Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’établissement de la population d’un arrondissement visé par un changement territorial prévu à l’un de ces alinéas.
1988, c. 19, a. 30; 1993, c. 65, a. 7; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 138; 2003, c. 19, a. 250.
30. Dans le cas d’une constitution, la population de la nouvelle municipalité locale et, le cas échéant, celle du reste du territoire non organisé touché par la constitution est établie par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le ministre communique la population qu’il a établie à la municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un regroupement ou d’une annexion totale, la population de la municipalité résultant du regroupement ou de la municipalité annexante est la somme des populations des municipalités locales touchées par le regroupement ou l’annexion.
Dans le cas de l’annexion d’une partie du territoire d’une municipalité ou dans celui de l’annexion d’un territoire non organisé, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par l’annexion est établie par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un redressement des limites territoriales ou de la cessation de l’administration par une municipalité d’un territoire qui n’est pas le sien, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par le redressement ou par la cessation de l’administration est établie par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas de la réduction de limites territoriales situées dans l’eau ou de l’extension dans l’eau de limites territoriales, la population de chaque municipalité locale ou du territoire non organisé touché par la réduction ou l’extension est établie par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la population établie conformément au présent article.
La population établie conformément au présent article vaut jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par la population établie par un décret pris en application de l’article 29 qui tient compte de la constitution, du regroupement, de l’annexion, du redressement, de la cessation de l’administration, de la réduction ou de l’extension.
Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’établissement de la population d’un arrondissement visé par un changement territorial prévu à l’un de ces alinéas.
1988, c. 19, a. 30; 1993, c. 65, a. 7; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 138.
30. Dans le cas d’une constitution, la population de la nouvelle municipalité locale et, le cas échéant, celle du reste du territoire non organisé touché par la constitution est établie par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le ministre communique la population qu’il a établie à la municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un regroupement ou d’une annexion totale, la population de la municipalité résultant du regroupement ou de la municipalité annexante est la somme des populations des municipalités locales touchées par le regroupement ou l’annexion.
Dans le cas de l’annexion d’une partie du territoire d’une municipalité ou dans celui de l’annexion d’un territoire non organisé, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par l’annexion est établie par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un redressement des limites territoriales ou de la cessation de l’administration par une municipalité d’un territoire qui n’est pas le sien, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par le redressement ou par la cessation de l’administration est établie par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas de la réduction de limites territoriales situées dans l’eau ou de l’extension dans l’eau de limites territoriales, la population de chaque municipalité locale ou du territoire non organisé touché par la réduction ou l’extension est établie par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la population établie conformément au présent article.
La population établie conformément au présent article vaut jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par la population établie par un décret pris en application de l’article 29 qui tient compte de la constitution, du regroupement, de l’annexion, du redressement, de la cessation de l’administration, de la réduction ou de l’extension.
1988, c. 19, a. 30; 1993, c. 65, a. 7; 1999, c. 43, a. 13.
30. Dans le cas d’une constitution, la population de la nouvelle municipalité locale et, le cas échéant, celle du reste du territoire non organisé touché par la constitution est établie par le ministre des Affaires municipales. Le ministre communique la population qu’il a établie à la municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un regroupement ou d’une annexion totale, la population de la municipalité résultant du regroupement ou de la municipalité annexante est la somme des populations des municipalités locales touchées par le regroupement ou l’annexion.
Dans le cas de l’annexion d’une partie du territoire d’une municipalité ou dans celui de l’annexion d’un territoire non organisé, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par l’annexion est établie par le ministre des Affaires municipales. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un redressement des limites territoriales ou de la cessation de l’administration par une municipalité d’un territoire qui n’est pas le sien, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par le redressement ou par la cessation de l’administration est établie par le ministre des Affaires municipales. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas de la réduction de limites territoriales situées dans l’eau ou de l’extension dans l’eau de limites territoriales, la population de chaque municipalité locale ou du territoire non organisé touché par la réduction ou l’extension est établie par le ministre des Affaires municipales. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la population établie conformément au présent article.
La population établie conformément au présent article vaut jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par la population établie par un décret pris en application de l’article 29 qui tient compte de la constitution, du regroupement, de l’annexion, du redressement, de la cessation de l’administration, de la réduction ou de l’extension.
1988, c. 19, a. 30; 1993, c. 65, a. 7.
30. Dans le cas d’une constitution, la population de la nouvelle municipalité locale et, le cas échéant, celle du reste du territoire non organisé touché par la constitution est établie par le ministre des Affaires municipales. Le ministre communique la population qu’il a établie à la municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un regroupement ou d’une annexion totale, la population de la municipalité résultant du regroupement ou de la municipalité annexante est la somme des populations des municipalités locales touchées par le regroupement ou l’annexion.
Dans le cas de l’annexion d’une partie du territoire d’une municipalité ou dans celui de l’annexion d’un territoire non organisé, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par l’annexion est établie par le ministre des Affaires municipales. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un redressement des limites territoriales ou de la cessation de l’administration par une municipalité d’un territoire qui n’est pas le sien, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par le redressement ou par la cessation de l’administration est établie par le ministre des Affaires municipales. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la population établie conformément au présent article.
La population établie conformément au présent article vaut jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par la population établie conformément à l’article 29 sur la base d’un dénombrement tenant compte de la constitution, du regroupement, de l’annexion, du redressement ou de la cessation de l’administration.
1988, c. 19, a. 30.