O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.53. Les articles 210.31 à 210.42 s’appliquent à la constitution d’une municipalité régionale de comté issue d’une division.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent compte tenu des adaptations suivantes:
1°  la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division est, pour l’application des articles 210.31 et 210.36, assimilée à une municipalité locale visée à ces articles, sauf que pour elle le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 210.31 est de 60 jours;
2°  l’avis prévu à l’article 210.33 est publié et transmis, le cas échéant, par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division;
3°  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire détermine qui paie les dépenses occasionnées par la consultation effectuée conformément à l’article 210.37;
4°  outre toute autre condition de constitution le cas échéant, le décret doit prévoir les conditions et les modalités de la succession entre la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division et la municipalité régionale de comté issue de la division;
5°  la date d’entrée en vigueur du décret doit être la même pour toutes les municipalités régionales de comté issues de la division.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
210.53. Les articles 210.31 à 210.42 s’appliquent à la constitution d’une municipalité régionale de comté issue d’une division.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent compte tenu des adaptations suivantes:
1°  la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division est, pour l’application des articles 210.31 et 210.36, assimilée à une municipalité locale visée à ces articles, sauf que pour elle le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 210.31 est de 60 jours;
2°  l’avis prévu à l’article 210.33 est publié et transmis, le cas échéant, par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division;
3°  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire détermine qui paie les dépenses occasionnées par la consultation effectuée conformément à l’article 210.37;
4°  outre toute autre condition de constitution le cas échéant, le décret doit prévoir les conditions et les modalités de la succession entre la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division et la municipalité régionale de comté issue de la division;
5°  la date d’entrée en vigueur du décret doit être la même pour toutes les municipalités régionales de comté issues de la division.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
210.53. Les articles 210.31 à 210.42 s’appliquent à la constitution d’une municipalité régionale de comté issue d’une division.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent compte tenu des adaptations suivantes:
1°  la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division est, pour l’application des articles 210.31 et 210.36, assimilée à une municipalité locale visée à ces articles, sauf que pour elle le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 210.31 est de 60 jours;
2°  l’avis prévu à l’article 210.33 est publié et transmis, le cas échéant, par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division;
3°  le ministre des Affaires municipales et des Régions détermine qui paie les dépenses occasionnées par la consultation effectuée conformément à l’article 210.37;
4°  outre toute autre condition de constitution le cas échéant, le décret doit prévoir les conditions et les modalités de la succession entre la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division et la municipalité régionale de comté issue de la division;
5°  la date d’entrée en vigueur du décret doit être la même pour toutes les municipalités régionales de comté issues de la division.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
210.53. Les articles 210.31 à 210.42 s’appliquent à la constitution d’une municipalité régionale de comté issue d’une division.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent compte tenu des adaptations suivantes:
1°  la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division est, pour l’application des articles 210.31 et 210.36, assimilée à une municipalité locale visée à ces articles, sauf que pour elle le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 210.31 est de 60 jours;
2°  l’avis prévu à l’article 210.33 est publié et transmis, le cas échéant, par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division;
3°  le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir détermine qui paie les dépenses occasionnées par la consultation effectuée conformément à l’article 210.37;
4°  outre toute autre condition de constitution le cas échéant, le décret doit prévoir les conditions et les modalités de la succession entre la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division et la municipalité régionale de comté issue de la division;
5°  la date d’entrée en vigueur du décret doit être la même pour toutes les municipalités régionales de comté issues de la division.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
210.53. Les articles 210.31 à 210.42 s’appliquent à la constitution d’une municipalité régionale de comté issue d’une division.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent compte tenu des adaptations suivantes:
1°  la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division est, pour l’application des articles 210.31 et 210.36, assimilée à une municipalité locale visée à ces articles, sauf que pour elle le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 210.31 est de 60 jours;
2°  l’avis prévu à l’article 210.33 est publié et transmis, le cas échéant, par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division;
3°  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole détermine qui paie les dépenses occasionnées par la consultation effectuée conformément à l’article 210.37;
4°  outre toute autre condition de constitution le cas échéant, le décret doit prévoir les conditions et les modalités de la succession entre la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division et la municipalité régionale de comté issue de la division;
5°  la date d’entrée en vigueur du décret doit être la même pour toutes les municipalités régionales de comté issues de la division.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13.
210.53. Les articles 210.31 à 210.42 s’appliquent à la constitution d’une municipalité régionale de comté issue d’une division.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division est, pour l’application des articles 210.31 et 210.36, assimilée à une municipalité locale visée à ces articles, sauf que pour elle le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 210.31 est de 60 jours;
2°  l’avis prévu à l’article 210.33 est publié et transmis, le cas échéant, par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division;
3°  le ministre des Affaires municipales détermine qui paie les dépenses occasionnées par la consultation effectuée conformément à l’article 210.37;
4°  outre toute autre condition de constitution le cas échéant, le décret doit prévoir les conditions et les modalités de la succession entre la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division et la municipalité régionale de comté issue de la division;
5°  la date d’entrée en vigueur du décret doit être la même pour toutes les municipalités régionales de comté issues de la division.
1993, c. 65, a. 71.