O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.38. Le décret de constitution doit mentionner le nom de la municipalité régionale de comté, la description de son territoire, rédigée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le lieu de la tenue de la première séance du conseil, le nom de la personne qui est le premier greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté, ainsi que le nombre de représentants, à son conseil, de chaque municipalité locale et le nombre de voix de chaque représentant, qui doivent être établis en fonction de tranches de population.
Le décret peut mentionner le droit de veto accordé à un ou à plusieurs membres du conseil de la municipalité régionale de comté ou la majorité requise pour l’élection du préfet.
Le décret peut énoncer toute condition de constitution.
La désignation du greffier-trésorier faite en vertu du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 65, a. 71; 1997, c. 93, a. 142; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 31, a. 132.
210.38. Le décret de constitution doit mentionner le nom de la municipalité régionale de comté, la description de son territoire, rédigée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le lieu de la tenue de la première séance du conseil, le nom de la personne qui est le premier secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, ainsi que le nombre de représentants, à son conseil, de chaque municipalité locale et le nombre de voix de chaque représentant, qui doivent être établis en fonction de tranches de population.
Le décret peut mentionner le droit de veto accordé à un ou à plusieurs membres du conseil de la municipalité régionale de comté ou la majorité requise pour l’élection du préfet.
Le décret peut énoncer toute condition de constitution.
La désignation du secrétaire-trésorier faite en vertu du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 65, a. 71; 1997, c. 93, a. 142; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
210.38. Le décret de constitution doit mentionner le nom de la municipalité régionale de comté, la description de son territoire, rédigée par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, le lieu de la tenue de la première séance du conseil, le nom de la personne qui est le premier secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, ainsi que le nombre de représentants, à son conseil, de chaque municipalité locale et le nombre de voix de chaque représentant, qui doivent être établis en fonction de tranches de population.
Le décret peut mentionner le droit de veto accordé à un ou à plusieurs membres du conseil de la municipalité régionale de comté ou la majorité requise pour l’élection du préfet.
Le décret peut énoncer toute condition de constitution.
La désignation du secrétaire-trésorier faite en vertu du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 65, a. 71; 1997, c. 93, a. 142; 2003, c. 8, a. 6.
210.38. Le décret de constitution doit mentionner le nom de la municipalité régionale de comté, la description de son territoire, rédigée par le ministre des Ressources naturelles, le lieu de la tenue de la première séance du conseil, le nom de la personne qui est le premier secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, ainsi que le nombre de représentants, à son conseil, de chaque municipalité locale et le nombre de voix de chaque représentant, qui doivent être établis en fonction de tranches de population.
Le décret peut mentionner le droit de veto accordé à un ou à plusieurs membres du conseil de la municipalité régionale de comté ou la majorité requise pour l’élection du préfet.
Le décret peut énoncer toute condition de constitution.
La désignation du secrétaire-trésorier faite en vertu du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 65, a. 71; 1997, c. 93, a. 142.
210.38. Le décret de constitution doit mentionner le nom de la municipalité régionale de comté, la description de son territoire, rédigée par le ministre des Ressources naturelles, ainsi que le nombre de représentants, à son conseil, de chaque municipalité locale et le nombre de voix de chaque représentant, qui doivent être établis en fonction de tranches de population.
Le décret peut mentionner le droit de veto accordé à un ou à plusieurs membres du conseil de la municipalité régionale de comté ou la majorité requise pour toute décision du conseil ou pour l’élection du préfet, sauf pour les décisions prévues aux articles 10, 678.0.1 et 678.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et au paragraphe 2° de l’article 210.39 de la présente loi.
Le décret peut énoncer toute condition de constitution.
1993, c. 65, a. 71.
210.38. Le décret de constitution doit mentionner le nom de la municipalité régionale de comté, la description de son territoire, rédigée par le ministre de l’Énergie et des Ressources, ainsi que le nombre de représentants, à son conseil, de chaque municipalité locale et le nombre de voix de chaque représentant, qui doivent être établis en fonction de tranches de population.
Le décret peut mentionner le droit de veto accordé à un ou à plusieurs membres du conseil de la municipalité régionale de comté ou la majorité requise pour toute décision du conseil ou pour l’élection du préfet, sauf pour les décisions prévues aux articles 10, 678.0.1 et 678.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et au paragraphe 2° de l’article 210.39 de la présente loi.
Le décret peut énoncer toute condition de constitution.
1993, c. 65, a. 71.