O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.29. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsque le poste de préfet devient vacant, le conseil de la municipalité régionale de comté doit élire un nouveau préfet, conformément à l’article 210.26, à la séance régulière suivante ou à une séance extraordinaire convoquée à cet effet.
Lorsque le poste de préfet dont le titulaire a été déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 210.26.1 devient vacant en raison du fait que ce titulaire cesse d’être le maire de la ville-centre, le maire qui lui succède devient le nouveau préfet jusqu’à l’expiration de la période de deux ans. Lorsque le poste de préfet dont le titulaire a été déterminé en vertu du quatrième alinéa de l’article 210.26.1 devient vacant en raison du fait que ce titulaire cesse d’être le maire d’une municipalité locale, le nouveau préfet est élu, pour la partie non écoulée de la période de deux ans, conformément aux règles prévues à l’article 210.26, compte tenu de l’adaptation selon laquelle le préfet est choisi parmi les maires des municipalités locales autres que la ville-centre.
1993, c. 65, a. 71; 2002, c. 68, a. 40.
210.29. Lorsque le poste de préfet devient vacant, le conseil de la municipalité régionale de comté doit élire un nouveau préfet, conformément à l’article 210.26, à la séance régulière suivante ou à une séance extraordinaire convoquée à cet effet.
1993, c. 65, a. 71.