O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.26.1. Dans le cas où, lors de la première séance tenue après le 18 décembre 2002 pour l’élection du préfet d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), le préfet n’a pu être élu conformément aux règles prévues à l’article 210.26, le titulaire du poste est déterminé conformément aux règles prévues aux alinéas suivants.
Le greffier-trésorier procède, lors de la séance suivante, à un tirage au sort afin de déterminer si le titulaire du poste doit être le maire de la ville-centre ou s’il doit être élu parmi les maires des autres municipalités locales. Le résultat du tirage au sort vaut pour une période de deux ans.
Si le tirage au sort détermine que le titulaire du poste doit être le maire de la ville-centre, ce dernier est d’office le préfet, à moins qu’il ne renonce au poste sur-le-champ.
Si le tirage au sort détermine que le titulaire du poste doit être élu parmi les maires des autres municipalités locales ou si le maire de la ville-centre renonce au poste de préfet, le titulaire de celui-ci est élu conformément aux règles prévues à l’article 210.26, compte tenu de l’adaptation selon laquelle le préfet est choisi parmi les maires des municipalités locales autres que la ville-centre.
À l’expiration de la période de deux ans, le successeur du titulaire du poste déterminé en vertu de l’un ou l’autre des troisième et quatrième alinéas est, soit le maire de la ville-centre, dans le cas où le préfet dont le mandat prend fin est le maire d’une municipalité locale autre que la ville-centre, soit élu parmi les maires des autres municipalités locales, dans le cas où le préfet dont le mandat prend fin est le maire de la ville-centre.
À l’expiration de la période de deux ans qui suit celle prévue au cinquième alinéa, le successeur du préfet déterminé en vertu de cet alinéa est élu conformément aux règles prévues à l’article 210.26. Toutefois, si lors de la première séance tenue pour cette élection, un préfet n’a pu être élu, les règles prévues au présent article s’appliquent à nouveau.
2002, c. 68, a. 38; 2021, c. 31, a. 132.
210.26.1. Dans le cas où, lors de la première séance tenue après le 18 décembre 2002 pour l’élection du préfet d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), le préfet n’a pu être élu conformément aux règles prévues à l’article 210.26, le titulaire du poste est déterminé conformément aux règles prévues aux alinéas suivants.
Le secrétaire-trésorier procède, lors de la séance suivante, à un tirage au sort afin de déterminer si le titulaire du poste doit être le maire de la ville-centre ou s’il doit être élu parmi les maires des autres municipalités locales. Le résultat du tirage au sort vaut pour une période de deux ans.
Si le tirage au sort détermine que le titulaire du poste doit être le maire de la ville-centre, ce dernier est d’office le préfet, à moins qu’il ne renonce au poste sur-le-champ.
Si le tirage au sort détermine que le titulaire du poste doit être élu parmi les maires des autres municipalités locales ou si le maire de la ville-centre renonce au poste de préfet, le titulaire de celui-ci est élu conformément aux règles prévues à l’article 210.26, compte tenu de l’adaptation selon laquelle le préfet est choisi parmi les maires des municipalités locales autres que la ville-centre.
À l’expiration de la période de deux ans, le successeur du titulaire du poste déterminé en vertu de l’un ou l’autre des troisième et quatrième alinéas est, soit le maire de la ville-centre, dans le cas où le préfet dont le mandat prend fin est le maire d’une municipalité locale autre que la ville-centre, soit élu parmi les maires des autres municipalités locales, dans le cas où le préfet dont le mandat prend fin est le maire de la ville-centre.
À l’expiration de la période de deux ans qui suit celle prévue au cinquième alinéa, le successeur du préfet déterminé en vertu de cet alinéa est élu conformément aux règles prévues à l’article 210.26. Toutefois, si lors de la première séance tenue pour cette élection, un préfet n’a pu être élu, les règles prévues au présent article s’appliquent à nouveau.
2002, c. 68, a. 38.