O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
193.1. La municipalité qui reçoit l’avis du ministre continue d’agir sur le territoire qui n’est pas le sien jusqu’à l’entrée en vigueur du décret ou, le cas échéant, selon ce que prévoient les conditions de la cessation de l’administration des affaires du territoire par la municipalité.
1993, c. 65, a. 64.