O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.9. Le Tribunal saisi d’une requête faite en vertu de l’un des articles 176.6 et 176.7 doit rendre sa décision dans les 180 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret.
Sa décision peut notamment porter sur une question relative à l’inclusion de personnes dans une unité de négociation ou à leur exclusion.
Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit permettre aux parties intéressées de faire valoir leur point de vue en la manière qu’il juge appropriée. Il n’est pas tenu de les entendre en audience.
La municipalité et l’association de salariés qui a présenté une requête en accréditation à l’égard du groupe visé par une unité de négociation sont des parties intéressées quant à une question relative à la description de cette unité ou aux personnes qu’elle vise.
Aux fins de rendre sa décision, le Tribunal est lié par une entente conclue en vertu de l’article 176.2. Sous réserve du premier alinéa de l’article 176.5, il doit toutefois s’assurer du caractère représentatif des associations requérantes par la tenue d’un vote au scrutin secret qui peut être effectué au moyen d’un système de votation électronique. Lorsqu’il n’y a qu’une seule association requérante, le Tribunal accrédite cette association sauf s’il estime nécessaire de vérifier au préalable le caractère représentatif de celle-ci par la tenue d’un tel vote notamment lorsque l’unité de négociation qu’il estime appropriée est composée pour au moins de 40% de salariés qui n’étaient pas représentés par une association accréditée à la date d’entrée en vigueur du décret.
Le Tribunal peut, en tenant compte des circonstances et de l’intérêt des parties, prolonger le délai prévu au premier alinéa.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 25, a. 146; 2001, c. 26, a. 151; 2015, c. 15, a. 237.
176.9. La Commission saisie d’une requête faite en vertu de l’un des articles 176.6 et 176.7 doit rendre sa décision dans les 180 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret.
Sa décision peut notamment porter sur une question relative à l’inclusion de personnes dans une unité de négociation ou à leur exclusion.
Avant de rendre sa décision, la Commission doit permettre aux parties intéressées de faire valoir leur point de vue en la manière qu’elle juge appropriée. Elle n’est pas tenu de les entendre en audience.
La municipalité et l’association de salariés qui a présenté une requête en accréditation à l’égard du groupe visé par une unité de négociation sont des parties intéressées quant à une question relative à la description de cette unité ou aux personnes qu’elle vise.
Aux fins de rendre sa décision, la Commission est liée par une entente conclue en vertu de l’article 176.2. Sous réserve du premier alinéa de l’article 176.5, elle doit toutefois s’assurer du caractère représentatif des associations requérantes par la tenue d’un vote au scrutin secret qui peut être effectué au moyen d’un système de votation électronique. Lorsqu’il n’y a qu’une seule association requérante, la Commission accrédite cette association sauf si elle estime nécessaire de vérifier au préalable le caractère représentatif de celle-ci par la tenue d’un tel vote notamment lorsque l’unité de négociation qu’elle estime appropriée est composée pour au moins de 40% de salariés qui n’étaient pas représentés par une association accréditée à la date d’entrée en vigueur du décret.
La Commission peut, en tenant compte des circonstances et de l’intérêt des parties, prolonger le délai prévu au premier alinéa.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 25, a. 146; 2001, c. 26, a. 151.
176.9. Le commissaire du travail saisi d’une requête adressée au commissaire général du travail en vertu de l’un des articles 176.6 et 176.7 doit rendre sa décision dans les 180 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret.
Sa décision peut notamment porter sur une question relative à l’inclusion de personnes dans une unité de négociation ou à leur exclusion.
Avant de rendre sa décision, le commissaire doit permettre aux parties intéressées de faire valoir leur point de vue en la manière qu’il juge appropriée. Il n’est pas tenu de les entendre en audience.
La municipalité et l’association de salariés qui a présenté une requête en accréditation à l’égard du groupe visé par une unité de négociation sont des parties intéressées quant à une question relative à la description de cette unité ou aux personnes qu’elle vise.
Aux fins de rendre sa décision, le commissaire est lié par une entente conclue en vertu de l’article 176.2. Sous réserve du premier alinéa de l’article 176.5, il doit toutefois s’assurer du caractère représentatif des associations requérantes par la tenue d’un vote au scrutin secret qui peut être effectué au moyen d’un système de votation électronique. Lorsqu’il n’y a qu’une seule association requérante, le commissaire du travail accrédite cette association sauf s’il estime nécessaire de vérifier au préalable le caractère représentatif de celle-ci par la tenue d’un tel vote notamment lorsque l’unité de négociation qu’il estime appropriée est composée pour au moins de 40 % de salariés qui n’étaient pas représentés par une association accréditée à la date d’entrée en vigueur du décret.
Le commissaire général du travail peut, en tenant compte des circonstances et de l’intérêt des parties, prolonger le délai prévu au premier alinéa.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 25, a. 146.
176.9. Le commissaire du travail saisi d’une requête adressée au commissaire général du travail en vertu de l’un des articles 176.6 et 176.7 doit rendre sa décision dans les 150 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret.
Sa décision peut notamment porter sur une question relative à l’inclusion de personnes dans une unité de négociation ou à leur exclusion.
Avant de rendre sa décision, le commissaire doit permettre aux parties intéressées de faire valoir leur point de vue en la manière qu’il juge appropriée. Il n’est pas tenu de les entendre en audience.
La municipalité et l’association de salariés qui a présenté une requête en accréditation à l’égard du groupe visé par une unité de négociation sont des parties intéressées quant à une question relative à la description de cette unité ou aux personnes qu’elle vise.
Aux fins de rendre sa décision, le commissaire est lié par une entente conclue en vertu de l’article 176.2. Sous réserve du premier alinéa de l’article 176.5, il doit toutefois s’assurer du caractère représentatif de l’association ou des associations requérantes par la tenue d’un vote au scrutin secret.
Le commissaire général du travail peut, en tenant compte des circonstances et de l’intérêt des parties, prolonger le délai prévu au premier alinéa.
2000, c. 27, a. 3.