O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.6. Si aucune entente sur la description des unités de négociation n’a été conclue dans les 45 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret, la municipalité peut, par requête, demander au Tribunal d’effectuer cette description.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 25, a. 145; 2001, c. 26, a. 151; 2015, c. 15, a. 237.
176.6. Si aucune entente sur la description des unités de négociation n’a été conclue dans les 45 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret, la municipalité peut, par requête, demander à la Commission d’effectuer cette description.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 25, a. 145; 2001, c. 26, a. 151.
176.6. Si aucune entente sur la description des unités de négociation n’a été conclue dans les 45 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret, la municipalité peut, par requête adressée au commissaire général du travail, demander qu’un commissaire du travail effectue cette description.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 25, a. 145.
176.6. Si aucune entente sur la description des unités de négociation n’a été conclue dans les 30 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret, la municipalité peut, par requête adressée au commissaire général du travail, demander qu’un commissaire du travail effectue cette description.
2000, c. 27, a. 3.