O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
165. Le plus tôt possible après la publication de l’avis prévu à l’article 162, le greffier ou greffier-trésorier de chacune des municipalités donne un avis public de l’annexion.
1988, c. 19, a. 165; 2021, c. 31, a. 132.
165. Le plus tôt possible après la publication de l’avis prévu à l’article 162, le greffier ou secrétaire-trésorier de chacune des municipalités donne un avis public de l’annexion.
1988, c. 19, a. 165.