O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
142. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
Lorsque le territoire visé par l’annexion est compris dans celui de plus d’une municipalité locale, le ministre peut ordonner la consultation dans le territoire de l’une ou de plusieurs de ces municipalités. Aux fins de cette consultation, les personnes habiles à voter sont celles de la partie du territoire visé par l’annexion qui est comprise dans celui de la municipalité.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par cette consultation sont payées par la municipalité annexante.
1988, c. 19, a. 142; 1993, c. 65, a. 44.
142. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
Lorsque le territoire visé par l’annexion est compris dans celui de plus d’une municipalité locale, le ministre peut n’ordonner la consultation que dans le territoire de l’une de ces municipalités. Aux fins de cette consultation, les personnes habiles à voter sont celles de la partie du territoire visé par l’annexion qui est comprise dans celui de la municipalité.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par cette consultation sont payées par la municipalité annexante.
1988, c. 19, a. 142.