O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
125.27. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 143; 2002, c. 37, a. 244; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 14, a. 167.
125.27. Tout décret de constitution pris pour regrouper les territoires de tout ou partie des municipalités qui ont reçu l’avis prévu à l’article 125.2, pour regrouper tout ou partie des territoires des municipalités qui ont présenté, conformément à l’article 125.31, une demande commune de regroupement portant sur l’un des sujets visés au présent article ou pour regrouper tout ou partie des territoires des municipalités à l’égard desquelles la Commission a fait une recommandation positive relativement au regroupement peut, relativement à la constitution, aux pouvoirs et aux domaines de compétence de la nouvelle municipalité ainsi qu’à la transition entre les administrations existantes et la nouvelle municipalité, contenir, en plus des mentions prévues à l’article 108 et des conditions que ce dernier permet d’édicter, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec une règle prévue par la présente section, toute disposition prévoyant:
1°  la composition du conseil de la nouvelle municipalité;
2°  les règles relatives à la division du territoire de la municipalité en quartiers ou à la possibilité pour la municipalité de diviser son territoire en quartiers; la composition, le fonctionnement et les responsabilités d’un conseil de quartier;
3°  la création, à l’intérieur du territoire de la municipalité, d’arrondissements à des fins d’administration municipale;
4°  la création et la composition de tout conseil chargé de l’administration d’un arrondissement; la détermination du nombre de membres au conseil de chacun des arrondissements ou d’une formule pour établir ce nombre; le mode suivant lequel sera choisi le président du conseil d’un arrondissement;
5°  toute application particulière de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) à la municipalité, notamment quant à la division de son territoire à des fins électorales, à l’élection des membres du conseil de la municipalité ou, le cas échéant, de l’arrondissement, à la détermination des qualités d’électeurs et de l’éligibilité à un poste de membre du conseil de la municipalité ou, selon le cas, de membre du conseil d’un arrondissement et aux règles régissant les partis politiques municipaux, les candidats indépendants et le contrôle des dépenses électorales;
6°  toute application particulière de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) et de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) à la municipalité, notamment quant au traitement du président et des conseillers d’arrondissements et à la participation de ces derniers au régime de retraite des élus municipaux;
7°  la composition, le fonctionnement, les pouvoirs et les compétences du comité exécutif de la municipalité;
8°  les règles relatives au partage, entre le conseil de la municipalité et le conseil de tout arrondissement, des pouvoirs et compétences qu’une loi accorde à la municipalité;
9°  l’attribution de compétences, dans les domaines que détermine le décret, à la municipalité et le partage de celles-ci, le cas échéant, entre le conseil de la municipalité et le conseil de l’arrondissement;
10°  le mode de financement d’un arrondissement;
11°  toute règle relative aux relations du travail, notamment quant au partage entre le conseil de la municipalité et celui de tout arrondissement des pouvoirs et responsabilités à l’égard des fonctionnaires et employés, ainsi que toute application particulière des articles 125.13 à 125.26 ou des articles 176.1 à 176.30;
12°  toute disposition financière ou fiscale spéciale, notamment quant au partage des dettes et des surplus des anciennes municipalités dont est issue la municipalité, à l’approbation des emprunts de la municipalité et aux limites de variation des taxes à l’égard d’une unité d’évaluation;
13°  la constitution d’un comité de transition différent de celui prévu à l’article 125.12, déterminant sa composition, son fonctionnement, ses pouvoirs, notamment en matière de gestion des contrats et des ressources matérielles, ses responsabilités et prévoyant son mode de financement ainsi que les règles relatives au paiement des dépenses découlant du mandat de ce comité; toute règle relative à l’exercice de son pouvoir d’emprunter; la durée du mandat du comité de transition ainsi que le pouvoir du ministre des Affaires municipales et de la Métropole de prolonger ce mandat pour toute période qu’il détermine; toute règle relative aux pouvoirs du comité de transition d’exiger tout renseignement, tout rapport ou tout document d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou supramunicipal visé par le regroupement ou toute règle relative à l’utilisation par le comité de transition des services de tout fonctionnaire ou de tout employé d’une telle municipalité ou d’un tel organisme ainsi que toute règle relative aux obligations d’une telle municipalité ou d’un tel organisme et de leurs fonctionnaires et employés envers le comité de transition; le pouvoir de ce ministre de formuler au comité de transition toute directive relativement à l’information à donner aux citoyens des municipalités visées par le regroupement;
14°  la date, pouvant être antérieure à celle de la constitution de la municipalité, de la première élection générale du conseil de la municipalité ainsi que les règles permettant de conduire cette élection ; les pouvoirs que le conseil de la ville, le conseil de l’arrondissement, le maire de la ville ou le comité exécutif de la ville peuvent exercer avant la constitution de la ville ainsi que le moment à compter duquel ils peuvent exercer ces pouvoirs;
15°  toute règle prévoyant le maintien de certains droits, notamment en matière de rémunération et d’allocation de départ au sens de la Loi sur le traitement des élus municipaux et de participation au régime de retraite des élus municipaux établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, à l’égard des élus municipaux dont le mandat est écourté par le regroupement et qui ne deviennent pas membre du conseil de la nouvelle municipalité; toute règle relative à l’imputation du paiement des dépenses découlant du maintien de ces droits;
16°  toute règle permettant, le cas échéant, à la municipalité de succéder aux droits et aux obligations d’une municipalité régionale de comté et aux fonctionnaires et employés d’une municipalité régionale de comté d’être visés par l’article 122 ainsi que toute règle permettant l’assimilation de la municipalité à une municipalité régionale de comté pour l’application de toute loi et prévoyant les adaptations requises à cette fin;
17°  toute règle relative à l’inclusion, dans la nouvelle municipalité, de toute partie du territoire contigu d’une autre municipalité locale non partie au regroupement ou de toute partie d’un territoire non organisé contigu; toute règle relative à l’inclusion, dans une municipalité locale non partie au regroupement et dont le territoire est contigu à celui de la nouvelle municipalité ou dans un territoire non organisé contigu, de toute partie contiguë du territoire d’une municipalité locale partie au regroupement ou de toute partie d’un territoire non organisé qui constitue une partie du territoire de la nouvelle municipalité;
18°  toute règle régissant les rapports entre la nouvelle municipalité et toute municipalité régionale de comté dont une partie du territoire est transférée dans celui de la nouvelle municipalité, notamment en matière de partage de l’actif et du passif; toute règle prescrivant les effets des règlements, résolutions ou autres actes de la municipalité régionale de comté à l’égard du territoire transféré dans celui de la nouvelle municipalité;
19°  toute règle précisant les effets du regroupement sur les engagements pris par une municipalité partie au regroupement à l’égard de toute autre municipalité partie ou non partie au regroupement;
20°  l’obligation pour une municipalité, un organisme supramunicipal ou tout organisme de l’un ou l’autre d’obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole pour aliéner un bien dont la valeur excède celle que le décret prescrit;
21°  le pouvoir du comité de transition de conclure toute entente avec une municipalité afin de donner effet à toute disposition prise en vertu des paragraphes 12°, 16°, 17° et 18°.
Si une entente prévue au paragraphe 21° du premier alinéa n’est pas conclue dans le délai imparti par le décret, le gouvernement peut prendre un décret afin d’y suppléer.
2001, c. 25, a. 143; 2002, c. 37, a. 244.
125.27. Tout décret de constitution pris pour regrouper les territoires de tout ou partie des municipalités qui ont reçu l’avis prévu à l’article 125.2, pour regrouper tout ou partie des territoires des municipalités qui ont présenté, conformément à l’article 125.31, une demande commune de regroupement portant sur l’un des sujets visés au présent article ou pour regrouper tout ou partie des territoires des municipalités à l’égard desquelles la Commission a fait une recommandation positive relativement au regroupement peut, relativement à la constitution, aux pouvoirs et aux domaines de compétence de la nouvelle municipalité ainsi qu’à la transition entre les administrations existantes et la nouvelle municipalité, contenir, en plus des mentions prévues à l’article 108 qui ne sont pas incompatibles avec une règle prévue par la présente section, toute disposition prévoyant :
1°  la composition du conseil de la nouvelle municipalité ;
2°  les règles relatives à la division du territoire de la municipalité en quartiers ou à la possibilité pour la municipalité de diviser son territoire en quartiers ; la composition, le fonctionnement et les responsabilités d’un conseil de quartier ;
3°  la création, à l’intérieur du territoire de la municipalité, d’arrondissements à des fins d’administration municipale ;
4°  la création et la composition de tout conseil chargé de l’administration d’un arrondissement ; la détermination du nombre de membres au conseil de chacun des arrondissements ou d’une formule pour établir ce nombre ; le mode suivant lequel sera choisi le président du conseil d’un arrondissement ;
5°  toute application particulière de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) à la municipalité, notamment quant à la division de son territoire à des fins électorales, à l’élection des membres du conseil de la municipalité ou, le cas échéant, de l’arrondissement, à la détermination des qualités d’électeurs et de l’éligibilité à un poste de membre du conseil de la municipalité ou, selon le cas, de membre du conseil d’un arrondissement et aux règles régissant les partis politiques municipaux, les candidats indépendants et le contrôle des dépenses électorales ;
6°  toute application particulière de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) et de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) à la municipalité, notamment quant au traitement du président et des conseillers d’arrondissements et à la participation de ces derniers au régime de retraite des élus municipaux ;
7°  la composition, le fonctionnement, les pouvoirs et les compétences du comité exécutif de la municipalité ;
8°  les règles relatives au partage, entre le conseil de la municipalité et le conseil de tout arrondissement, des pouvoirs et compétences qu’une loi accorde à la municipalité ;
9°  l’attribution de compétences, dans les domaines que détermine le décret, à la municipalité et le partage de celles-ci, le cas échéant, entre le conseil de la municipalité et le conseil de l’arrondissement ;
10°  le mode de financement d’un arrondissement ;
11°  toute règle relative aux relations du travail, notamment quant au partage entre le conseil de la municipalité et celui de tout arrondissement des pouvoirs et responsabilités à l’égard des fonctionnaires et employés, ainsi que toute application particulière des articles 125.13 à 125.26 ou des articles 176.1 à 176.30 ;
12°  toute disposition financière ou fiscale spéciale, notamment quant au partage des dettes et des surplus des anciennes municipalités dont est issue la municipalité, à l’approbation des emprunts de la municipalité et aux limites de variation des taxes à l’égard d’une unité d’évaluation ;
13°  la constitution d’un comité de transition différent de celui prévu à l’article 125.12, déterminant sa composition, son fonctionnement, ses pouvoirs, notamment en matière de gestion des contrats et des ressources matérielles, ses responsabilités et prévoyant son mode de financement ainsi que les règles relatives au paiement des dépenses découlant du mandat de ce comité ; toute règle relative à l’exercice de son pouvoir d’emprunter ; la durée du mandat du comité de transition ainsi que le pouvoir du ministre des Affaires municipales et de la Métropole de prolonger ce mandat pour toute période qu’il détermine ; toute règle relative aux pouvoirs du comité de transition d’exiger tout renseignement, tout rapport ou tout document d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou supramunicipal visé par le regroupement ou toute règle relative à l’utilisation par le comité de transition des services de tout fonctionnaire ou de tout employé d’une telle municipalité ou d’un tel organisme ainsi que toute règle relative aux obligations d’une telle municipalité ou d’un tel organisme et de leurs fonctionnaires et employés envers le comité de transition ; le pouvoir de ce ministre de formuler au comité de transition toute directive relativement à l’information à donner aux citoyens des municipalités visées par le regroupement ;
14°  la date, pouvant être antérieure à celle de la constitution de la municipalité, de la première élection générale du conseil de la municipalité ainsi que les règles permettant de conduire cette élection ; les pouvoirs que le conseil de la ville, le conseil de l’arrondissement, le maire de la ville ou le comité exécutif de la ville peuvent exercer avant la constitution de la ville ainsi que le moment à compter duquel ils peuvent exercer ces pouvoirs ;
15°  toute règle prévoyant le maintien de certains droits, notamment en matière de rémunération et d’allocation de départ au sens de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) et de participation au régime de retraite des élus municipaux établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), à l’égard des élus municipaux dont le mandat est écourté par le regroupement et qui ne deviennent pas membre du conseil de la nouvelle municipalité ; toute règle relative à l’imputation du paiement des dépenses découlant du maintien de ces droits ;
16°  toute règle permettant, le cas échéant, à la municipalité de succéder aux droits et aux obligations d’une municipalité régionale de comté et aux fonctionnaires et employés d’une municipalité régionale de comté d’être visés par l’article 122 ainsi que toute règle permettant l’assimilation de la municipalité à une municipalité régionale de comté pour l’application de toute loi et prévoyant les adaptations requises à cette fin ;
17°  toute règle relative à l’inclusion, dans la nouvelle municipalité, de toute partie du territoire contigu d’une autre municipalité locale non partie au regroupement ou de toute partie d’un territoire non organisé contigu ; toute règle relative à l’inclusion, dans une municipalité locale non partie au regroupement et dont le territoire est contigu à celui de la nouvelle municipalité ou dans un territoire non organisé contigu, de toute partie contiguë du territoire d’une municipalité locale partie au regroupement ou de toute partie d’un territoire non organisé qui constitue une partie du territoire de la nouvelle municipalité ;
18°  toute règle régissant les rapports entre la nouvelle municipalité et toute municipalité régionale de comté dont une partie du territoire est transférée dans celui de la nouvelle municipalité, notamment en matière de partage de l’actif et du passif ; toute règle prescrivant les effets des règlements, résolutions ou autres actes de la municipalité régionale de comté à l’égard du territoire transféré dans celui de la nouvelle municipalité ;
19°  toute règle précisant les effets du regroupement sur les engagements pris par une municipalité partie au regroupement à l’égard de toute autre municipalité partie ou non partie au regroupement ;
20°  l’obligation pour une municipalité, un organisme supramunicipal ou tout organisme de l’un ou l’autre d’obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole pour aliéner un bien dont la valeur excède celle que le décret prescrit ;
21°  le pouvoir du comité de transition de conclure toute entente avec une municipalité afin de donner effet à toute disposition prise en vertu des paragraphes 12°, 16°, 17° et 18°.
Si une entente prévue au paragraphe 21° du premier alinéa n’est pas conclue dans le délai imparti par le décret, le gouvernement peut prendre un décret afin d’y suppléer.
2001, c. 25, a. 143.