O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
125.24. (Abrogé).
2000, c. 27, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 14, a. 167.
125.24. Le comité doit produire, à l’intention du gouvernement, un rapport sur les mesures qu’il propose.
Le comité doit transmettre son rapport au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans le délai que celui-ci prescrit.
Si une sentence visée à l’article 125.22 a été rendue, elle doit être annexée au rapport.
Le ministre peut, à la demande du comité, lui accorder un délai additionnel.
2000, c. 27, a. 1.