O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
125.17. (Abrogé).
2000, c. 27, a. 1; 2003, c. 14, a. 167.
125.17. Le médiateur-arbitre doit, avant de procéder à l’arbitrage, tenter d’amener les parties à s’entendre sur les questions visées à l’article 125.13 qui n’ont pas fait l’objet d’une entente entre elles.
Il doit décider de procéder à l’arbitrage sur les questions qui n’ont pas fait l’objet d’une entente avant et lors de sa médiation lorsque, à son avis, il est improbable que les parties puissent conclure une entente dans un délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.
2000, c. 27, a. 1.