O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
110.2. Le ministre peut, à compter de la publication du texte de la demande prévue à l’article 90, transmettre à toute municipalité demanderesse et à la Commission de la représentation un avis écrit selon lequel la procédure de division en districts électoraux du territoire de la municipalité est annulée ou interrompue.
À compter de la réception de l’avis, son destinataire doit s’abstenir d’accomplir ou de poursuivre, selon le cas, tout acte lié à la procédure.
Le ministre peut en tout temps rescinder son avis. Dans un tel cas, il doit aviser par écrit la municipalité et la Commission de la représentation et établir, le cas échéant, toute règle permettant à la municipalité ou à la Commission d’effectuer la division. Il peut également fixer une nouvelle date du scrutin pour l’élection aux fins de laquelle la division doit être effectuée.
2001, c. 25, a. 140.