O-8 - Loi sur l’organisation municipale de certains territoires

Texte complet
8. (Remplacé).
1971, c. 54, a. 8; 1982, c. 63, a. 228.
8. 1.  L’administrateur exerce les pouvoirs du conseil municipal par ordonnance. Toute ordonnance entre en vigueur, s’il n’y est autrement prescrit, le jour de sa publication.
2.  L’ordonnance est publiée dans les trois mois de sa date ou de son approbation définitive dans le cas où elle est soumise à une ou plusieurs des approbations prévues au deuxième alinéa de l’article 360 du Code municipal ou au deuxième alinéa de l’article 357 de la Loi sur les cités et villes, selon le cas, par un avis public dans lequel il est fait mention de l’objet de l’ordonnance, de sa date et de l’endroit où il peut en être pris connaissance; si l’ordonnance est revêtue d’une ou plusieurs des approbations précédemment mentionnées, l’avis doit contenir la date et le fait de chacune d’elles.
3.  L’avis est donné sous la signature de l’administrateur et publié en en affichant une copie au bureau de la municipalité et aux autres endroits fixés par l’administrateur. Toutefois, une ordonnance qui ne s’applique qu’à une partie de la municipalité doit être publiée dans cette partie.
4.  Lorsqu’une ordonnance n’a pas été publiée dans le délai ci-haut prévu, le ministre peut autoriser sa publication dans le délai qu’il détermine.
5.  Une copie conforme de toute ordonnance doit être transmise au ministre dans les trente jours de sa date.
1971, c. 54, a. 8.