O-8 - Loi sur l’organisation municipale de certains territoires

Texte complet
17. Dans les cas visés à l’article 16, la municipalité succède aux droits, obligations et charges de la municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne; elle devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance, aux lieu et place de cette municipalité.
Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d’évaluation, rôles de perception, conventions collectives existantes et autres actes de cette municipalité, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, annulés ou abrogés.
Les fonctionnaires et employés municipaux de cette municipalité continuent d’être au service de la municipalité jusqu’à leur démission ou remplacement.
En outre, dans le cas visé au premier alinéa, le mandat des membres du conseil prend fin à compter du jour où la décision du gouvernement prend effet.
1971, c. 54, a. 17.