O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
6. Toute vacance à la charge de membres du conseil d’administration qui survient en cours de mandat est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre.
1988, c. 75, a. 6; 1996, c. 73, a. 22.
6. Toute vacance à la charge de membres du conseil d’administration qui survient en cours de mandat parmi les personnes nommées pour une durée déterminée est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre.
1988, c. 75, a. 6.