O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
177. Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui procède à l’inspection, de la tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou tout document qu’elle a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, de cacher ou de détruire un document ou un bien pertinent à une inspection.
1988, c. 75, a. 177.