O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
16. L’institut peut:
1°  voir à l’hébergement des personnes qui participent à des cours ou à des activités qu’il organise;
2°  publier et diffuser les études et recherches effectuées suivant le paragraphe 2° de l’article 15;
3°  conclure avec tout chercheur ou expert ou avec tout établissement d’enseignement ou de recherche tout accord qu’il juge utile à la poursuite de son objet.
1988, c. 75, a. 16.