O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
143. Sous réserve de toute nouvelle preuve utile et pertinente que le juge peut autoriser, celui-ci rend sa décision en se fondant sur le dossier qui a été transmis à la Cour, après avoir permis aux parties de se faire entendre.
1988, c. 75, a. 143; 1990, c. 27, a. 21.
143. Le président est responsable de l’administration et de la direction générale du Tribunal.
Il coordonne et répartit le travail des membres du Tribunal qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives.
1988, c. 75, a. 143.