O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
125. Le commissaire saisit le Comité par voie de citation, de toute décision définitive d’un tribunal canadien déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie.
Le Comité est tenu d’accepter la copie dûment certifiée de la décision judiciaire comme preuve de culpabilité.
Le présent article s’applique aussi à toute décision d’un tribunal étranger déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle qui, si elle avait été commise au Canada, aurait entraîné l’application du premier alinéa.
1988, c. 75, a. 125; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 42.
125. Le commissaire saisit le Comité par voie de citation, de toute décision définitive d’un tribunal canadien déclarant un policier coupable d’un acte criminel constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie.
Le Comité est tenu d’accepter la copie dûment certifiée de la décision judiciaire comme preuve de culpabilité.
Le présent article s’applique aussi à toute décision d’un tribunal étranger déclarant un policier coupable d’un acte criminel qui, s’il avait été commis au Canada, aurait entraîné l’application du premier alinéa.
1988, c. 75, a. 125; 1990, c. 27, a. 31.