O-7 - Loi sur l’optométrie

Texte complet
18. (Abrogé).
1973, c. 52, a. 18; 1994, c. 40, a. 419.
18. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
b)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 52, a. 18.