O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
136. Les membres du conseil de l’Autorité régionale de transport métropolitain doivent être nommés au plus tard à la date qui précède de quatre mois celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3). Toutes les sommes nécessaires, jusqu’à la date qui précède celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, au versement de la rémunération et au remboursement des dépenses des membres sont portées au débit du Fonds des réseaux de transport terrestre.
Le conseil de l’Autorité peut prendre toute décision qui relève, à compter de la date fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, de sa compétence, à l’exception des décisions que la loi attribue au comité de transition.
Le conseil de l’Autorité doit adopter la politique de financement et la soumettre pour approbation à la Communauté métropolitaine de Montréal afin que celle-ci l’approuve avant la date qui précède de deux mois celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal. À défaut d’approbation par la Communauté, la politique est soumise au ministre pour approbation.
2016, c. 8, a. 136.