O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
50. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, dans tout texte, une référence au directeur général d’un établissement public est une référence au président-directeur général d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, pour l’application, selon le cas, des dispositions des articles 203, 204, 207, 208, 208.2 et 208.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le conseil d’administration d’un établissement peut prévoir que, selon le cas, le directeur des services professionnels, le directeur des soins infirmiers ou le responsable des services de sage-femme de cet établissement exerce les responsabilités qui sont prévues à ces articles sous l’autorité du président-directeur général adjoint ou, s’il y en a deux, sous l’autorité de celui que le conseil détermine, ou encore sous l’autorité du directeur général adjoint que le conseil détermine.
2015, c. 1, a. 50; 2019, c. 22, a. 2; 2022, c. 11, a. 67.
50. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, dans tout texte, une référence au directeur général d’un établissement public est une référence au président-directeur général d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, pour l’application, selon le cas, des dispositions des articles 203, 204, 207, 208, 208.2 et 208.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou des dispositions de l’article 31 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), le conseil d’administration d’un établissement peut prévoir que, selon le cas, le directeur des services professionnels, le directeur des soins infirmiers, le responsable des services de sage-femme ou le directeur de la protection de la jeunesse de cet établissement exerce les responsabilités qui sont prévues à ces articles sous l’autorité du président-directeur général adjoint ou, s’il y en a deux, sous l’autorité de celui que le conseil détermine, ou encore sous l’autorité du directeur général adjoint que le conseil détermine.
2015, c. 1, a. 50; 2019, c. 22, a. 2.
50. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, dans tout texte, une référence au directeur général d’un établissement public est une référence au président-directeur général d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, pour l’application, selon le cas, des dispositions des articles 203, 204, 207, 208, 208.2 et 208.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou des dispositions de l’article 31 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), le conseil d’administration d’un établissement peut prévoir que, selon le cas, le directeur des services professionnels, le directeur des soins infirmiers, le responsable des services de sage-femme ou le directeur de la protection de la jeunesse de cet établissement exerce les responsabilités qui sont prévues à ces articles sous l’autorité du président-directeur général adjoint ou d’un directeur général adjoint que le conseil détermine.
2015, c. 1, a. 50.