O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
219. Sous réserve de l’article 220, un centre intégré de santé et de services sociaux ou, dans les régions comptant plus d’un centre intégré, celui issu de la fusion de l’agence et d’autres établissements est responsable des activités liées aux services de paie des établissements publics de la région et aux actifs informationnels que ces établissements utilisent.
Le centre intégré acquiert tous les biens meubles relatifs à ces activités ainsi que toutes les obligations qui en résultent, y compris notamment celles relatives aux baux. L’effectif et le budget cédés en lien avec ces activités ne peuvent être moindres que ceux établis en date du 1er avril 2014.
Dans l’éventualité où le transfert des activités en faveur d’un centre intégré requiert la cession d’un immeuble, l’établissement cédant doit en convenir avec le centre intégré.
Les actifs informationnels qui sont la propriété d’un établissement public sont transférés au centre intégré de la région qui en est responsable, avec tous les droits et les obligations qui s’y rattachent.
Un établissement doit communiquer au centre intégré concerné les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre du présent article.
Rien dans le présent article n’a pour effet de transférer à un centre intégré la propriété des renseignements personnels contenus aux actifs informationnels ou de modifier les règles qui leur sont applicables en matière de confidentialité.
2015, c. 1, a. 219.