O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
179. Afin de doter le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale d’activités supplémentaires propres à la mission d’un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, le ministre doit, au plus tard le 1er octobre 2015, prendre un arrêté ayant pour effet de céder à cet établissement les activités qu’il détermine et qui sont exercées par le CHU de Québec – Université Laval. Les activités cédées, principalement de première et de deuxième lignes, doivent notamment inclure une partie du programme en santé physique, le programme en santé mentale, tant pour les adultes que pour les enfants, incluant les urgences psychiatriques, de même que le programme pour les personnes âgées. De plus, les équipes de liaison de première ligne, couvrant les salles d’urgence et les unités de soins, doivent également faire l’objet de cette cession.
Afin de permettre au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale d’utiliser tout ou partie des immeubles qui sont la propriété du CHU de Québec – Université Laval, l’arrêté peut prévoir les conditions de location d’espaces dans ces immeubles.
L’arrêté peut également prévoir la cession des immeubles dans lesquels sont exercées les activités cédées. Dans ce cas, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale doit, dans les 90 jours suivant la date de la cession, présenter à l’Officier de la publicité des droits une déclaration qui, notamment, relate la cession, fait référence au présent article et à l’arrêté du ministre et contient la désignation des immeubles qui lui ont été cédés.
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale acquiert, à compter de la date de la cession déterminée dans l’arrêté, tous les biens meubles relatifs à la cession et assume la responsabilité de toutes les activités du CHU de Québec – Université Laval qui lui sont cédées et toutes les obligations qui en résultent, y compris notamment celles relatives aux baux.
L’arrêté du ministre pris en application du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec.
Jusqu’à la date de la cession, les décisions prises par le conseil d’administration du CHU de Québec – Université Laval doivent l’être dans le meilleur intérêt de la réalisation de la cession d’activités prévue au présent article.
2015, c. 1, a. 179.