O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
174. Malgré toute disposition contraire prévue par une convention collective, le salarié d’un centre intégré de santé et de services sociaux mis à pied et qui bénéficie de la sécurité d’emploi est réputé, aux fins de replacement, faire partie de l’unité de négociation de la même catégorie dans laquelle un poste est à pourvoir au sein du centre intégré.
Le premier alinéa s’applique pour la période se situant entre le 1er avril 2015 et la date d’accréditation de la nouvelle unité de négociation à la suite d’une fusion ou d’une cession prévue par la présente loi.
2015, c. 1, a. 174.