O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
155. Lorsque le ministre cesse d’assumer la direction générale ou l’administration de l’établissement, il peut lui formuler des recommandations pour éviter que la situation ayant justifié la prise de sa décision ne se produise de nouveau.
L’établissement doit transmettre au ministre un plan d’action pour mettre en oeuvre les recommandations qui lui ont été formulées. Le conseil d’administration s’assure de sa réalisation dans les délais qui y sont prévus.
2015, c. 1, a. 155.