O-7.1 - Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
2. Le présent chapitre s’applique à toute convention collective liant une association de salariés et une commission scolaire, un collège ou un établissement.
Les stipulations d’une telle convention collective sont négociables et agréées à l’échelle nationale ou à l’échelle locale ou régionale conformément aux dispositions qui suivent.
1978, c. 14, a. 2.