O-7.1 - Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
18. Conformément aux orientations déterminées par le gouvernement, le Conseil du trésor:
a)  assure le suivi des négociations des stipulations visées dans l’article 3 et, à cette fin, peut déléguer un observateur aux séances de négociations;
b)  autorise les mandats de négociation des comités patronaux dans les matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental;
c)  exerce, aux fins des négociations visées dans le paragraphe a, les autres pouvoirs que lui confère la loi.
1978, c. 14, a. 18.