O-7.001 - Loi sur l’Ordre national du mérite agricole

Texte complet
6. Les juges du concours sont nommés par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Ils sont choisis parmi les commandeurs et les officiers du mérite agricole, les enseignants en agriculture et les agronomes du Québec; toutefois, dans le cas du concours pour la section des jeunes producteurs agricoles ou enfants de producteurs agricoles, le choix des juges est à la discrétion du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 132, a. 6; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1999, c. 42, a. 3; 2001, c. 39, a. 6.
6. Les juges du concours sont nommés par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Ils sont choisis parmi les commandeurs et les officiers du mérite agricole; parmi les professeurs des écoles d’agriculture et les agronomes du Québec; toutefois, dans le cas du concours pour la section des jeunes producteurs agricoles ou enfants de producteurs agricoles, le choix des juges est à la discrétion du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 132, a. 6; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1999, c. 42, a. 3.
6. Les juges du concours sont nommés par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Ils sont choisis parmi les commandeurs et les officiers du mérite agricole; parmi les professeurs des écoles d’agriculture et les agronomes du Québec; toutefois, dans le cas du concours pour la section des jeunes cultivateurs ou fils de cultivateurs, le choix des juges est à la discrétion du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 132, a. 6; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
6. Les juges du concours sont nommés par le ministre de l’agriculture. Ils sont choisis parmi les commandeurs et les officiers du mérite agricole; parmi les professeurs des écoles d’agriculture et les agronomes du Québec; toutefois, dans le cas du concours pour la section des jeunes cultivateurs ou fils de cultivateurs, le choix des juges est à la discrétion du ministre de l’agriculture.
S. R. 1964, c. 132, a. 6; 1973, c. 22, a. 22.