O-6 - Loi sur les opticiens d’ordonnances

Texte complet
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’opticien d’ordonnances au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des opticiens d’ordonnances du Québec» ou «Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec».
1973, c. 53, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 410.
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’opticien d’ordonnances au Québec constitue une corporation désignée sous le nom de «Corporation professionnelle des opticiens d’ordonnances du Québec» ou «Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec».
1973, c. 53, a. 2; 1977, c. 5, a. 229.